La Sunna de la Sexualité Musulmane

Au nom de Dieu le Très Miséricordieux, le Compatissant - Louange à Dieu le Maître des Mondes

Gloire à Dieu ! Louange à Dieu ! Il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Dieu ! Dieu est le Plus Grand ! - Il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu !

Ô Mon Dieu, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed comme Tu as prié sur Abraham et sur la famille d’Abraham !
A Toi les louanges et la Gloire !
Et bénis Mohammed et la famille de Mohammed comme tu as béni Abraham et la famille d’Abraham !
A Toi les louanges et la Gloire !

« Ô Toi qui es mon Seigneur !!
Accorde-moi Ton pardon et accepte mon repentir car Tu es certes l'Accueillant au repentir et le Tout pardonneur. »

Bismillâh Ir-Rahmân Ir-Rahîm - Al hamduli-llâhi rabbi-l‘âlamîn

Subhâna Llâhi, wa l-hamdu li Llâhi, wa lâ ilâha illâ Llâhu, wa Allâhu akbar - Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâhi !

Allâhumma salli ‘alâ Muhammadin wa ‘alâ âli Muhammadin kama sallayta alâ Ibrâhîma wa ‘alâ âli Ibrâhîma
Innaka Hamidun Madjid
Wa bârik ‘alâ Muhammadin wa ‘alâ âli Muhammadin kamâ barakta ‘alâ Ibrâhîma wa ‘alâ âli Ibrâhîma
Innaka Hamidun Madjid

« Rabbi ghfir lî wa tub ‘alayya.
Innaka anta ttawwâbu-l-ghafûr. »

Salutations et paix sur vous ainsi que la Miséricorde de Dieu,
"As-Salam ‘Alaykum Wa Ramatullâhi Wa Barakatuh,"

Sommaire

1. Les rapports intimes ;
2. La nuit de noce, il est des choses qu’il convient de faire ;
3. Et les rapports buccaux-génitaux ? ;
4. Les rapports sexuels sont-ils obligatoires ? ;
5. Al-‘Azl (éjaculation à l'exterieur du vagin) ;
6. Si l’homme est impuissant ;
7. La masturbation (masculine et féminine) ;
8. Avis personnel concernant les rapports buccaux-génitaux ;

1. Les rapports intimes

Nous recevons beaucoup de mails concernant les rapports intimes entre les époux, surtout ce qu’il est permis de faire ou pas. Il y a beaucoup d’ignorance sur ce sujet, pourtant, les savants de l’islam ont depuis longtemps donné de l’importance à cette question, et il n’y a pas un livre de fiqh, sans qu’on ne trouve un chapitre intitulé « ‘ishratu-nisa ». Bien avant tous les sexologues, les savants ont expliqué en s’appuyant sur le Qur’an et la Sunna, l’importance des rapports intimes qui sont une part importante dans l’union du couple, mais aussi le bon comportement qu’il convenait d’adopter.

Après avoir longtemps cherché, nous n’avons pas trouvé un seul ouvrage répondant à la majeure partie des question qui sont posées, c’est pourquoi nous avons décidé de prendre comme base un ouvrage de Cheikh Salih Ibn Ghanim As-Sadlan (qdlfm) intitulé Fiqh Az-Zawaj, le Cheikh consacre un chapitre au comportement à adopter la nuit de noce. Ce texte (en italique) nous servira de base, et nous le complèterons d’autres sources lorsque nécessaire.

2. La nuit de noce, il est des choses qu’il convient de faire

1) Que le mari soit doux avec son épouse, et qu’il lui donne quelque chose à boire ou quelque chose de sucré, car cela a été authentifié du Prophète (qpssl), d’après Asma Ibn Yazid qui rapporte : « J’ai préparé ‘Aïcha pour le Messager de Dieu (qpssl), puis je l’ai appelé afin qu’il vienne la voir. Il vint s’asseoir à ses côtés avec une coupe de lait de laquelle il but puis il la tendit vers ‘Aicha qui baissa la tête et fut gênée. Asma dit : je l’ai grondée et lui ait dit : Prend de la main du Messager de Dieu (qpssl), elle prit alors la coupe et but… »

2) Qu’il mette la main sur son front et invoque pour elle, d’après le hadith rapporté par Al-Bukhârî : « Si l’un d’entre vous épouse une femme ou achète une monture, qu’il pose la main sur son front, prononce le nom de Dieu ("Bismillâh") et demande la bénédiction en disant : Ô Dieu ! Je te demande son bien et le bien sur lequel Tu l’as créée, et je cherche protection auprès de Toi contre son mal et le mal sur lequel Tu l’as créée. »

3) Qu’ils prient ensemble deux rak’ât, car cela est rapporté des salafs : Abu Sa’id mawla Abu Sa’id rapporte : « Je me suis marié alors que j’étais encore esclave. J’ai invité plusieurs compagnons du Prophète (qpssl), parmi lesquels Ibn Mas’ud, Abu Dhar et Hudhayfa. Ils m’enseignèrent ceci : lorsque ton épouse vient à toi, prie deux raka’at, puis demande à Dieu (qsE) le bien de celle qui est venue à toi et cherche protection contre le mal. Puis c’est entre toi et ton épouse. »

Shaqiq rapporte : « Un homme nommé Hariz vint et dit : j’ai épousé une jeune fille et j’ai peur qu’elle ne me déteste. ‘AbdAllâh Ibn Mas’ud dit : « L’entente vient de Dieu (qsE) et la haine vient du diable qui veut vous faire détester ce que Dieu vous a rendu licite. Lorsque ton épouse vient à toi, dis-lui d’accomplir derrière toi deux raka’at » Et dans une autre version, il ajouta : « Dis : Dieu ! Accorde-moi une bénédiction en cette femme, et accorde-lui une bénédiction en moi. Dieu ! Unis-nous tant que Tu nous uniras dans le bien et sépare-nous si Tu nous envoies vers ce qui est meilleur » (Ibn Abi Shayba)

Il est bon qu’il utilise le siwak (ou autre chose) avant de l’approcher, afin qu’il n’ait pas mauvaise haleine, de même pour elle. Cela est meilleur pour l’union et la vie en couple dans le bien, comme il est rapporté d’après Sharih ibn Hani : « J’ai demandé à La Mère des Croyants ‘Aïcha : quelle est la première chose que le Prophète (qpssl) faisait lorsqu’il rentrait chez lui ? Elle dit : (il commençait) par utiliser le siwak » (Muslim)

Et il convient que la femme séduise son mari en s’embellissant, afin qu’il ne s’écarte pas d’elle, comme l’a dit une femme au prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Ô Messager de Dieu, si la femme ne s’embellit pas pour son mari, il la méprise » (An-Nasa’i). Et il est authentifié que La Mère des Croyants ‘Aicha s’embellissait pour le Prophète (qpssl) qui un jour est rentré chez elle et a vu qu’elle portait des bagues (faites avec) des feuilles. Il dit : « Qu’est-ce cela ô ‘Aïcha ? » Elle dit : je les ai faites pour toi ôMessager de Dieu… » (Abu Dawud)

AbdAllâh Ibn ‘Abbas dit : « J’aime m’embellir pour mon épouse, de la même façon que j’aime qu’elle s’embellisse pour moi, car Dieu (qsE) dit : « Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, conformément à la bienséance » (Al-Mughni 5/220)

S’ils veulent avoir un rapport sexuel, qu’il dise : « Au nom de Dieu, Dieu éloigne de nous le diable, et éloigne-le de ce que Tu nous accorderas (comme progéniture) ». A cela, il y a une utilité explicitée par le prophète (qpssl) dans ce Dire : « Et si Dieu leur accorde un enfant, le diable ne lui fera jamais aucun mal » (Al-Bukhari).

Cheikh Al-‘Uthaymin (qdlfm) explique : « Il apparaît de ce Dire que c’est l’homme qui doit prononcer l’invocation (et pas la femme)… Et ce n’est pas parce que l’homme va dire cela à chaque rapport que l’enfant ne sera pas frappé par le diable… Cette invocation est une cause, et les causes peuvent être rejetées par le fait qu’on va trouver quelque chose qui empêche (la réalisation de cette invocation), car le Prophète (qpssl) dit : « Chaque enfant naît sur la fitra et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu ». La parole du Prophète (qpssl) est véridique, mais cette invocation n’est qu’une cause qui peut être empêchée… Mais s’il n’invoque pas, le diable peut faire du mal à cet enfant et peut aussi jouir de l’épouse, comme Dieu dit : « Séduis-les avec tes armées, et associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants ». Les savants disent : Il s’associe à eux dans les enfants si l’homme ne prononce pas le Nom de Dieu (qsE) lorsqu’ils veulent avoir un rapport sexuel, le diable s’associe à lui et jouit de son épouse. ». (Sharh Al-Mumti’ : 5/368).

On a interrogé Cheikh Al-Albani (qdlfm) à propos de celui qui oublie de faire cette invocation, le diable s’associe-t-il à lui dans la jouissance de son épouse ?

Le Cheikh a répondu : « Dieu est plus savant, s’il est de son habitude d’invoquer Dieu (qsE), Dieu (qsE) peut le protéger, car il faut regarder ce qui est le plus courant. Mais si ce n’est pas son habitude, le diable s’associe à lui. »

On lui a aussi demandé : « Quand doit-on faire l’invocation ? Au moment de la pénétration, ou à un moment précis ?

Le Cheikh a répondu : (il prononce l’invocation) lorsqu’il veut jouir de son épouse. » (silsila al-huda wa nur :12b)

Les époux peuvent jouir l’un de l’autre comme ils le souhaitent, à condition que (la pénétration) se fasse uniquement dans le vagin, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d’après Jabir : « les juifs disaient : si l’homme pénètre le vagin de son épouse par derrière, l’enfant naîtra avec un strabisme. Alors Dieu (qsE) a révélé : « Vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme vous le voulez ». Zuhri a ajouté dans une version du Dire : « S’il veut par derrière, ou autrement, mais toujours dans le vagin ». Dans la version de Tirmidhi, Ibn ‘Abbas dit : « (S’il le souhaite) par devant ou par derrière, et éloignez-vous de l’anus et des menstrues ». Dans la version d’Abû Dâwûd, Ibn ‘Umar explique le verset en disant : « Par devant, par derrière, étendu sur le côté, c’est à dire, (la pénétration doit) toujours (se faire) dans le vagin. Et les époux doivent prendre garde d’aller à l’encontre de cela, car une menace et un avertissement sévère ont été rapporté à ce sujet : « Celui qui pénètre une femme en période de menstrues ou sodomise une femme a mécru » (An-Nasa’i)

Remarque : Lorsque la période de règles est terminée, la femme doit nettoyer son vagin avec un tissu parfumé afin d’enlever l’odeur forte du sang (des règles). C’est cela le bon comportement islamique et malheureusement il y a peu de femmes qui y font attention. C’est à cela qu’il est fait référence dans le Dire dans lequel une femme est venue interroger sur le ghusl, le Prophète (qpssl) lui dit : « prend un tissu parfumé et purifie-toi avec » (Al-Bukhari). L’imam An-Nawawi dit : « Ce qui est voulu par l’utilisation du parfum est d’enlever la mauvaise odeur, cela est préférable pour toute femme qui se purifie des règles (ou du saignement post-natal qu’on appelle nifas). Et il est détestable, pour celle qui le peut, de le délaisser, si elle ne trouve pas de musc, qu’elle utilise tout autre parfum, et si elle ne trouve rien, l’eau suffit. »

La base est que tout est permis, sauf les choses sur lesquelles on va trouver un texte. Et les pratiques interdites sont connues, Cheikh Al-‘Uthaymin (qdlfm) explique : « Il est interdit de pénétrer un femme en état de menstrues, d’après la parole de Dieu: « Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : c’est une impureté, écartez-vous des femmes pendant les règles, et ne les approchez pas jusqu’à ce qu’elles se purifient ». Il est donc interdit à l’homme de pénétrer son épouse lorsqu’elle a ses règles jusqu’à ce qu’elle se purifie, et lorsque cela arrive (la purification), (Dieu -qsE- dit) : « Allez à elles comme Dieu vous l’a commandé ». (Pendant cette période de règles), tout est permis en dehors de la pénétration, d’après la parole du Prophète (qpssl) : « Faites tout sauf la pénétration ». Mais il est (préférable) que la femme se drape d’un izar (tissu qui va couvrir le bas de son corps), comme le Prophète (qpssl) le faisait avec ‘Aïcha lorsqu’elle était en état de menstrues et qu’il jouissait d’elle, afin que l’époux ne voit pas le sang qui pourrait s’écouler, de peur que cela ne l’écarte de son épouse. [Par contre, il est permis de pénétrer une femme souffrant de métrorragie, même s’il y a un écoulement de sang, car cela n’est pas considéré comme une impureté (Durus al-muhima li nisa al-umma)]. De même que la sodomie est interdite, comme il est rapporté du Prophète (qpssl) : « Dieu ne se gêne pas de la vérité. Ne sodomisez pas les femmes »… ce qui est voulu c’est l’interdiction de la sodomie, et quant au fait qu’il jouisse d’elle entre ses fesses ou ses cuisses, cela est permis. » (Sharh Al-Mumt’i 5/361).

On a demandé à Cheikh Al-‘Uthaymin (qdlfm) : « J’ai épousé mon cousin, je l’aime et il m’aime, nous sommes mariés depuis moins de six mois, et à chaque fois que nous allons dormir, il tète mes seins comme un enfant. Je lui ai dit que cela ne se faisait pas, mais il ne veut pas arrêter.

Réponse : Il n’y a rien de mal en cela, les deux époux peuvent jouir l’un de l’autre comme ils l’entendent en dehors de la sodomie, de la pénétration pendant les menstrues (ou aussi pendant l’écoulement de sang post-natal), pendant une adoration pendant laquelle cela est interdit (comme le pèlerinage), ou encore si l’homme a juré de ne plus toucher son épouse, jusqu’à ce qu’il expie ce serment. Et d’autres choses similaires connues des gens de science qui interdisent le rapport sexuel lorsqu’il y a un mal pour l’un des époux. » (Fatawa muhima li nisa al-umma p.153).

On a aussi demandé à Cheikh Al-Albani (qdlfm) : « Est-il permis à l’époux de téter le lait de son épouse lorsqu’il la caresse ? » Le Cheikh a répondu : « Il n’y a aucun mal en cela ». (Silsila Al-Huda wa nur 9)

3. Et les rapports buccaux-génitaux ?

On a demandé à Cheikh ‘AbdAllâh Ibn Muni’ (qdlfm) : « Une sœur pose la question suivante : je me suis mariée depuis 6 mois et mon mari me force à sucer son sexe, cela est-il licite ou illicite ?

Réponse : La louange est à Dieu, il n’y a aucun doute que cette habitude du mari est abjecte et détestable, et va à l’encontre du bon comportement entre les époux. Cela peut amener le dégoût et la séparation, et l’épouse du Prophète, La Mère des Croyants ‘Aïcha, rapporte que le Messager de Dieu (qpssl) « n’a pas vu d’elle ceci (son sexe), et qu’elle n’a pas vu de lui ceci (son sexe) ». Quant au jugement sur cette pratique, le moins que l’on puisse dire est qu’elle est détestable. »

On peut lire en commentaire de ce Conseil Juridique ("Fatwa") dans fatawa muhima li nisa al-umma (p.153) : « Aucun Dire n’est authentique à ce sujet, au contraire les Dires authentiques qui montrent que le Prophète (qpssl) prenait son bain avec ses épouses et cohabitez avec elles prouvent que cela est permis (c’est-à-dire de voir le sexe, comme nous le verrons plus tard). La règle de base est (qu’il est permis aux époux de jouir l’un de l’autre comme ils l’entendent, et donc) de jouir du sexe de l’homme, la seule chose crainte est le contact avec le madhi (liquide spermatique) qui est une impureté. Il est rapporté du madhab hanbali la permission pour la femme d’embrasser le sexe de l’homme, comme il est rapporté dans Al-Insâf d’Al-Mardaway (8/33), c’est l’avis de Ibn ‘Aqil et d’autres. Et on rapporte aussi l’avis de Asbagh du madhab Maliki, sur la permission pour l’homme d’embrasser le sexe de la femme, comme il est rapporté dans Tafsir Al-Qurtubi (12/231).

C’est une question sur laquelle les savants divergent, car il n’y a pas de texte clair sur ce sujet. Cheikh Salih Al-Luhaydan (qdlfm) a été interrogé sur ce sujet et a répondu que cela était haram pour les raisons suivantes :
1. C’est une pratique animale qui ne convient pas à l’homme ;
2. Pendant les rapports les époux sécrètent un liquide (vaginale ou spermatique) qui est une impureté ;
3. C’est une pratique qui n’était pas connue des salafs ;
4. C’est quelque chose que les gens ont pris de l’occident, par l’intermédiaire de la télévision et des films pornographiques ;
5. Le Cheikh n’a entendu aucun savant permettre cela, c’est pourquoi il termine en demandant aux gens de cesser jusqu’à ce qu’ils interrogent les savants sur cette question.

Aussi, dans une session de question réponse sur Paltalk, Cheikh ‘Ubayd Al-Jabiri (qdlfm) a répondu que cette pratique était interdite.

Il est préférable que l’homme caresse son épouse avant la pénétration, comme cela est rapporté dans une version d’Al-Bukhari, lorsque Jabir a annoncé au Prophète (qpssl) qu’il avait épousé une femme qui avait déjà été mariée, le Prophète (qpssl) lui dit : « Pourquoi n’as-tu pas pris une vierge avec laquelle tu aurais joué et qui aurait joué avec toi ». Dans une version il ajoute : « ma laka wa lil-‘adhara wa lu’abuha » ce qui signifie qu’ils s’embrassent avec la langue et mélangent leur salive. C’est quelque chose qui a été signalé par Al-Hafidh Ibn Hajar dans Fath Al-Bari (l’explication de Sahih Al-Bukhari) et c’est aussi l’avis d’Al-Qurtubi.

L’imam Ibn Qudama (qdlfm) dit : « Il est bon qu’il joue avec son épouse avant qu’ils aient un rapport, afin d’augmenter son désir et qu’elle prenne autant de plaisir que lui. On rapporte de ‘Umar Ibn ‘Abdel ‘Aziz, que le Prophète (qpssl) a dit : « Ne la pénètre pas tant qu’elle n’a pas autant de désir que toi, afin que tu ne jouisses pas avant elle. Embrasse-la, fais-lui des clins d’œil, caresse-la, et lorsque tu vois qu’elle a atteint le même niveau de désir que le tien, pénètre-la. » (Al-Mughni 10/232)

Lorsque l’homme a assouvi son désir, il ne doit pas s’écarter de son épouse jusqu’à ce qu’elle assouvisse aussi son plaisir, car cela est meilleur pour faire durer la relation et l’affection.

L’imam Ibn Qudama (qdlfm) dit : « Et s’il jouit avant elle, il est détestable qu’il s’écarte d’elle avant qu’elle ne jouisse, d’après ce qui a été rapporté par Anas Ibn Malik, le Prophète (qpssl) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse… et qu’il assouvit son désir, qu’il ne presse pas son épouse jusqu’à ce qu’elle assouvisse aussi son désir ». Car en faisant cela on cause du tort à la femme et on l’empêche d’assouvir son désir. »

Cheikh Al-‘Uthaymin (qdlfm) dit : « Quant au Dire, il est faible, mais son sens est vrai, car de la même façon que l’homme n’aime pas que l’on s’écarte de lui avant qu’il jouisse, il convient qu’il ne presse pas son épouse. » (Sharh Al-Mumti’ 5/369)

Puis s’il trouve la force d’avoir un nouveau rapport avec son épouse, il est bon qu’il refasse les ablutions, car le Prophète (qpssl) a dit : « lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse et qu’il veut recommencer, qu’il fasse les ablutions. » (Muslim)

On a demandé à Cheikh Al-Albani (qdlfm) : « lorsque l’homme a deux rapports consécutifs avec son épouse, doit-il faire deux fois le ghusl (grandes ablutions) ?

Réponse : Un seul ghusl est obligatoire, mais il est bon (sunna) qu’il fasse le ghusl pour chaque rapport. Si l’homme a la force d’enchaîner les rapports, il fait le ghusl pour chaque rapport, car il est rapporté dans la sunna authentique que parfois le Prophète (qpssl) avait des rapports avec toutes ses femmes en une seule nuit, et il faisait le ghusl une seule fois et parfois pour chaque rapport. Abu Rafi’ dit : Ô Messager de Dieu, pourquoi ne te suffis-tu pas d’un seul ghusl ? Il dit : « Cela est plus pur, meilleur et plus propre ». (silsila al-huda wa nur 386)

L’imam Ibn Qudama rapporte la parole de l’imam Ahmad qui dit : « S’il veut recommencer, qu’il refasse les ablutions, et s’il ne le fait pas ce n’est pas grave. Mais les ablutions augmentent sa vigueur et cela est plus propre. Et s’il peut faire le ghusl entre chaque rapport cela est encore meilleur » (Al-Mughni 5/233).

On a demandé à Cheikh Al-Albani (qdlfm) : « Un homme a eu un rapport avec son épouse. Il a éjaculé, mais elle n’a pas joui, doit-elle faire le ghusl ?

Réponse : Naturellement, à partir du moment où il y a pénétration, il faut faire le ghusl, qu’il y ait éjaculation ou non. (Le Cheikh fait référence au Dire : « lorsque les deux circoncisions se rencontrent, le ghusl est obligatoire »)

Question : oui, mais il n’y a pas eu pénétration, seulement des caresses.

Réponse : dans ce cas elle n’a pas à faire le ghusl. » (Silsila al-huda wa nur 57)

Il est permis aux époux de se voir totalement nus, d’après le Dire de ‘Aisha : « je prenais mon bain avec le Prophète (qpssl) alors que nous étions en état de grande impureté dans un même récipient ». (Al-Bukhari)

Cheikh Al-Albani (qdlfm) dit : Quant au Dire « Lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse ou son esclave, qu’il ne regarde pas son sexe (de la femme), car cela rend aveugle » ce Dire est inventé. Et celui qui réfléchit bien voit la nullité de ce Dire, car interdire le regard revient à empêcher un moyen qui va amener l’acte. Et si Dieu a permis les rapports sexuels entre les époux, peut-on penser qu’il lui soit interdit de regarder son sexe ? Par Dieu (qsE) non ! Il y a une preuve de cela dans le Dire de La Mère des Croyants ‘Aisha : « Je prenais mon bain avec le Prophète (qpssl) dans un même récipient, et il ne cessait de se presser vers moi jusqu’à ce que je dise : laisse-moi, laisse-moi » (Al-Bukhari et Muslim). Ce Dire montre qu’il est permis de regarder, et cela est encore plus évident dans la version d’Ibn Hibban d’après Sulayman ibn Musa qui a été interrogé sur le fait qu’un homme regarde le sexe de sa femme, et il dit : j’ai demandé à ‘Ata, qui dit : j’ai interrogé La Mère des Croyants ‘Aisha et elle cita ce Dire. Al-Hafidh ibn Hajar dit : « c’est une preuve que l’homme peut regarder sa femme nue et inversement ». Et il n’y a aucune différence entre le bain et le rapport sexuel sur cette question. » (Nudhm Al-Fara’id 2/25).

Il est permis aux époux de dormir dans les vêtements qu’ils portaient pendant l’acte sexuel (s’ils en portaient), après avoir essuyé ce qui pouvait y avoir comme impureté, ils peuvent même prier dans ces vêtements. ‘Aïcha dit : « Il convient à la femme douée de raison de prendre un tissu lorsqu’elle a un rapport avec son époux. (Et lorsqu’ils ont fini), elle le lui tend pour qu’il s’essuie avec, puis elle s’essuie. Et ils peuvent prier dans ces habits tant qu’ils ne sont pas touchés par une impureté. » (Al-Bayhaqi). Mu’awiya Ibn Abû Sufyan a demandé à sa sœur, Umm Habiba : « Le prophète priait-il dans les habits qu’il portait lorsque vous aviez un rapport sexuel ? Elle dit : oui, tant qu’il ne voyait pas d’impureté » (Abu Dawud)

Si l’homme sollicite son épouse, elle doit lui répondre sans attendre, même si elle n’en éprouve pas le désir (à ce moment), d’après la parole du Prophète (qpssl) : « Par celui qui détient mon âme dans Sa main, la femme ne donnera pas son droit à son Seigneur, tant qu’elle ne donnera pas son droit à son mari. Même s’il la sollicite alors qu’elle est en selle (sur un chameau), elle ne se refuse pas à lui. » (Ahmad). Et si elle se refuse à lui, les anges la maudissent jusqu’au lendemain, d’après la parole du Prophète (qpssl) : « Si la femme s’écarte de la couche de son mari, les anges la maudissent jusqu’au matin (et dans une version : jusqu’à ce qu’elle revienne) » (Al-Bukhari)

Nous verrons que la femme a aussi un droit sur son mari, et sur ce point l’imam Ibn Qudama rapporte : « On a demandé à l’imam Ahmad : l’homme est-il récompensé s’il a un rapport avec son épouse alors qu’il n’en a pas envie ? Il dit : par Dieu (qsE) oui ! Il espère avoir un enfant. On lui dit : et s’il ne veut pas d’enfant ? Il dit : C’est une femme jeune (qui a donc des désirs), pourquoi ne serait-il pas récompensé ? Et cela est authentique…car c’est un moyen d’obtenir un enfant, mais aussi de préserver sa chasteté et celle de son épouse, de baisser le regard, qu’ils soient apaisés et d’autres choses encore » (Al-Mughni 5/231).

On a demandé à Cheikh Al-‘Uthaymin (qdlfm) : « La femme commet-elle un péché si elle se refuse à son mari lorsqu’il la sollicite, si elle ne se sent pas bien ou si elle est souffrante ?

Réponse : la femme doit répondre à son mari lorsqu’il la sollicite, mais si elle est malade, d’une maladie psychologique qui l’empêche d’approcher son mari, ou d’une maladie physique, il n’est pas permis au mari de la solliciter dans cet état, car le Prophète (qpssl) dit : « Ne fais de mal ni à toi-même, ni aux autres ». Il ne doit jouir d’elle que d’une façon qui ne lui causera aucun mal. » (Fatawa Al-Mar’a, p.121).

On a demandé à Cheikh al-‘Uthaymin (qdlfm) : « Quel est le jugement sur le rapport sexuel avec la femme enceinte, cela est-il détestable ?

Réponse : Il est permis à l’homme d’avoir des rapports sexuels avec son épouse si elle est enceinte, sauf si cela lui cause du tort, car il lui est interdit de faire ce qui lui cause du tort. Si cela ne lui cause aucun mal mais que cela lui est pénible, il est meilleur de ne pas le faire, car cela fait partie du bon comportement entre les époux de ne pas faire ce qui lui est pénible, car Dieu dit : « Vivez avec elles dans la bienfaisance ». » (Fatawa muhima li nisa al-umma, p.160)

Et il y a dans l’acte sexuel une récompense, d’après la parole du Prophète (qpssl) : « et il y a une aumône dans les rapports sexuels que vous avez », les compagnons dirent : Ô Messager de Dieu, l’un de nous assouvi son désir et il est récompensé en cela ? Il dit : « S’il l’avait satisfait dans le haram n’aurait-il pas commis un péché ? Ainsi s’il l’assouvit dans le halal, il a en cela une récompense. » (Muslim). L’imam An-Nawawi dit en commentaire de ce Dire : « cela est une preuve que les choses permises deviennent obéissance si on y joint l’intention de l’aumône, le rapport sexuel peut être une adoration si l’on fait cela avec l’intention de donner son droit à l’époux et de cohabiter de la meilleure manière comme Dieu (qsE) l’a ordonné, ou en demandant un enfant pieux, ou préserver sa chasteté ou celle de son épouse, s’empêcher de regarder ce qui est haram ou d’y penser… »

Il n’est pas permis de divulguer les secrets du couple, d’après la parole du Prophète (qpssl) : « La pudeur n’est que bien » (Al-Bukhari et Muslim). Abû Sa’id rapporte que le Prophète (qpssl) a dit : « Parmi les pires des gens, au Jour de la résurrection, celui qui se confie à son épouse, tout comme elle se confie à lui, puis qui va répandre ses secrets » (Ahmad). Asma Ibn Yazid rapporte : « J’étais auprès du Messager (qpssl), alors que les hommes et les femmes étaient assis, et il dit : « Il se peut qu’il y ait des hommes qui répandent ce qu’ils font avec leurs épouses et des femmes qui parlent de ce qu’elles font avec leurs époux ». Asma dit : tout le monde se tu, je dis alors : Oui, Messager de Dieu ils et elles le font. Le Prophète (qpssl) dit : « Ne le faites pas, car cela est semblable à un diable qui rencontre une diablesse sur la route et qu’ils ont une relation sexuelle tandis que les gens les regardent. » (Ahmad)

Restent des questions qui n’ont pas été abordées par Cheikh Sadlan (qdlfm) :

4. Les rapports sexuels sont-ils obligatoires ?

On a demandé à Cheikh Al-Islam Ibn Taymia : « Une femme patiente sur son mari un mois, deux mois, pendant lesquels il ne l’approche pas. Commet-il un péché ? Et cela est-il exigible de lui ?

Réponse : Il est obligatoire à l’homme de satisfaire son épouse bil ma’ruf (c’est-à-dire ce qui est connu ou répandu parmi les gens). C’est un des plus grands droits de son épouse sur lui, plus grand encore que le fait qu’il la nourrisse. Les rapports sexuels sont obligatoires, certains savants ont dit : au moins une fois tous les quatre mois, d’autres ont dit : selon le désir (de la femme) et les capacités (de l’homme), de la même façon qu’il la nourrit selon ses besoins et ses capacités, et c’est l’avis le plus authentique. » (Majmu’ Al-Fatawa 32/170).

Y a-t-il un temps ou une limite ?

On a demandé à Cheikh Al-Albani (qdlfm) : « En ce qui concerne les rapports sexuels, y a-t-il un temps ou une limite spécifiée dans la sunna ? ». Le Cheikh a répondu : « Selon son désir à lui et son désir à elle ». (Silsila Al-Huda wa Nur 431). Donc il n’y a pas de limite dans la sunna, ni dans le temps, ni dans la fréquence, sauf dans ce qui est connu comme les journées de Ramadan, le pèlerinage…

Par contre, certains savants tirent du Dire de Aws ibn Aws At-Thaqafi rapporté par Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibn Khuzaïma et d’autres : « Celui qui fait les grandes ablutions, vient tôt, vient à pied, se rapproche de l’imam et écoute attentivement, on lui écrit pour chaque pas la récompense du jeûne et de la prière d’une année », la vertu d’avoir un rapport avec son épouse le vendredi matin avant la prière. L’imam Ibn Khuzaïma dit : « Sa parole « man ghassala waghtasala » signifie que l’homme a eu un rapport avec son épouse et qu’en cela il lui a rendu le ghusl obligatoire, et il a lui aussi fait le ghusl. ». Cette explication est également rapportée par Cheikh ‘Abdel Muhsin Al-‘Abbad dans son explication du Sahih Abi Dawud (cassette 35).

5. Al-‘Azl (éjaculation à l'exterieur du vagin)

L’imam As-Shawkani (qdlfm) dit : « Jabir rapporte : « Nous pratiquions le ‘azl alors que le Qur’an était révélé » (Al-Bukhari et Muslim). Al-‘Azl consiste à ce que l’homme se retire après la pénétration pour éjaculer en dehors du vagin. La parole de Jabir : « alors que le Qur’an était révélé » montre que cette pratique est permise, car si elle comportait quelque chose d’interdit elle n’aurait pas été accepté (c’est-à-dire qu’il y aurait eu une révélation ou une réprobation du Prophète -qpssl). Et dans la version de Muslim : « Nous pratiquions le ‘azl à l’époque du Prophète (qpssl), qui le savait et ne l’a pas interdit »… Les salafs ont divergé sur le jugement concernant al-‘azl, on rapporte dans Al-Fath que Ibn ‘Abd Al-Barr a dit : il n’y a aucune divergence entre les savants que le ‘azl ne doit être pratiqué qu’avec la permission de la femme (libre), car elle a un droit sur le rapport sexuel qui n’est considéré complet que sans ‘azl. [Cheikh Abdel Muhsin Al-‘Abbad -qdlfm- explique dans Sharh Sunan Abi Dawud que le droit de la femme est un droit à vouloir des enfants, mais aussi qu’en pratiquant cela on la prive d’une partie de la jouissance (163)].

6. Si l’homme est impuissant

Cheikh Al-Islam ibn Taymia dit : « Le contrat de mariage implique qu’il puisse jouir totalement de son épouse, où il veut et quand il veut…sauf dans ce qui a été interdit ou ce qui cause du tort (à l’épouse). De même que le contrat de mariage implique que la femme possède une dot équivalente à la dot des femmes semblables à elle, et qu’elle ait droit de jouir totalement de son époux, et s’il est émasculé ou impuissant elle peut demander l’annulation du mariage (faskh), comme cela est connu chez les salafs et les juristes connus. » (Majmu’ Al-Fatawa 29/94).

Cheikh Al-‘Uthaymin (qdlfm) dit : « L’impuissance est quelque chose qui arrive, et beaucoup d’hommes perdent le désir, si bien que leur sexe ne se dresse plus, c’est cela l’impuissance. Celui a qui cela arrive doit patienter, Dieu dit : « Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs épouses, il y a un délai d’attente de quatre mois. Et s’ils reviennent (sur leur serment) celui-ci sera annulé, car Dieu est Pardonneur et Miséricordieux ! Mais s’ils se décident au divorce, Dieu Audient et Omniscient. » . Si quatre mois s’écoulent et qu’il n’a rien décidé, le juge annule le mariage. Comment (certains) peuvent dire, alors que nous savons avec certitude qu’il n’a pas de rapport avec son épouse, que celle-ci n’a pas le choix et doit rester avec lui ? Ce qui est juste, c’est que l’impuissance existe, et que si cela arrive, l’épouse a le choix (de rester ou de partir).

Si quelqu’un dit : Comment pourrait-elle avoir le choix sur quelque chose que Dieu (qsE) a prédestiné à son mari, sans qu’il puisse choisir ? Nous disons que cela est parmi les épreuves qui atteignent l’homme, si celui-ci est atteint par une épreuve, il ne doit pas en faire souffrir d’autres. Si l’homme ne dépense pas pour son épouse, elle peut demander l’annulation du mariage, alors qu’en est-il pour ce qui est plus important que les biens matériels. Beaucoup de femmes ne sont pas intéressées par les biens matériels, ce qui leur importe c’est de jouir de leur mari, d’avoir des enfants, et il se peut même que ce soient-elles qui prennent en charge leur mari. Donc, l’avis authentique est que si l’impuissance survient et que l’on sait que cela est incurable, la femme peut demander l’annulation du mariage. Mais si c’est quelque chose de passager, on ne lui permet pas de demander l’annulation du mariage, car on ne désespère pas qu’il puisse de nouveau avoir des rapports sexuels.» (Sharh Al-Mumti’ 5/265).

On a demandé à Cheikh Al-Albani (qdlfm) : « Une jeune femme a épousé un homme, mais il s’est avéré qu’il était impuissant. Elle a patienté un an et demi, afin qu’il guérisse, mais les docteurs ont dit que (dans son cas) c’était incurable. Elle a donc demandé l’annulation du mariage, mais lui a refusé et lui a demandé de rester un an supplémentaire. Peut-elle refuser (ce délai supplémentaire) ou y a-t-il dans la sunna quelque chose qui vienne préciser ?

Réponse : Dieu est plus savant ("Allahû a'lam"), d’après ce que je sais, je ne connais rien dans la sunna qui vienne préciser, mais elle a le droit de refuser (ce délai supplémentaire). » (Silsila al-huda wa nur 729).

7. La masturbation (masculine et féminine)

Cheikh Al-Albani (qdlfm) dit : « … la deuxième partie de la question porte sur quelque chose qui a éprouvé beaucoup de jeunes célibataires, ce qu’on appelle la masturbation. Nous disons : la masturbation est haram, que ce soit pendant ramadhan ou en dehors. Cela est illicite car c’est en divergence avec les textes clairs du Qur’an, et dans les premiers versets de sourate Al-Muminun, Dieu (qsE) a décrit les croyants par certaines qualités, dont celle-ci : « Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main possède, et en ce cas ils ne sont pas blâmables. Et ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. » Ce verset montre clairement que le croyant a deux voies légales pour assouvir son désir : le mariage avec une femme libre, ou une esclave. Puis Dieu (qsE) dit que ceux qui cherchent au-delà de ces deux voies sont les transgresseurs, c'est-à-dire les désobéissants, les injustes. C’est en s’appuyant sur ce texte, l’imam As-Shafi’i a dit que la masturbation était interdite. » (Silsila al-huda wa nur 693)

Il dit aussi : « Quant à nous, nous voyons que la vérité est avec ceux qui ont dit que c’était interdit en s’appuyant sur la parole de Dieu : « Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main possède, et en ce cas ils ne sont pas blâmables. Et ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. ». Et nous ne disons pas que cela est permis pour celui qui craint de tomber dans la fornication (zina), sauf si on utilise le remède prophétique qui est la parole que le Prophète (qpssl) a adressé aux jeunes lorsqu’il leur a ordonné de se marier, puis il a dit : « et celui qui ne peut pas (se marier), qu’il jeûne, car cela sera pour lui un bouclier ». C’est pourquoi nous adressons de grands reproches à ceux qui permettent aux jeunes la masturbation) par crainte de tomber dans zina, sans leur ordonner le remède prophétique. » (Tamam Al-Mina p.340).

Ce qui est interdit, c’est d’arriver seul à la jouissance, par contre il n’y a aucun mal à ce que les époux voient et touchent le sexe de l’autre, comme cela est rapporté de Cheikh Al-Islam Ibn Taymia : « Il n’est pas interdit à l’homme de regarder et de toucher l’ensemble du corps de son épouse » (Majmu’ Al-Fatawa 32/171).

On a aussi demandé à Cheikh Al-Albani (qdlfm) : « Est-ce que le fait de toucher le sexe de son épouse, et inversement, annule les ablutions ? Le Cheikh a répondu : Si cela est fait avec désir, cela annule les ablutions, sinon non. » (Silsila al-huda wa nur 2).

On a demandé à Cheikh Wasi Allah al-‘Abbas (qdlfm- qui est enseignant à l’université d’Umm Al-Qura) : « Les époux peuvent-ils utiliser des jouets érotiques (comme un faux pénis par exemple) ? Le Cheikh a répondu : La femme n’a pas besoin de cela alors qu’elle a son mari… il n’est pas permis d’avoir un rapport sexuel en dehors de ce qui a été permis par la Législation. S’il n’est permis à aucun des époux d’atteindre l’orgasme seul, comment ces choses pourraient-elles être permises ? Le principe qui doit être appliqué est celui mentionné dans le verset suivant : « Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main possède, et en ce cas ils ne sont pas blâmables. Et ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. ». (fatwa trouvée sur bakkah.net).

Traduit et compilé par les salafis de l’Est.

8. Avis personnel concernant les rapports buccaux-génitaux

Il semble de toute évidence que les rapports sexuels ne font pas partie des actes d'adorations ("Ibada") à proprement parler. Il convient donc de leur appliquer la règle de jurisprudence bien connue : tout est autorisé sauf ce qui est interdit.

En l'occurrence, sont clairement interdits : la sodomie, les rapports homosexuels (cause de destructions des villes renversées de Sodome et Ghomorrhe) et tout rapport forcé visant à soumettre l'un ou l'autre des époux et sont autorisées : les éjaculations extérieures au vagin.
Puisque il est bien connu que l'homme a été créé en couple et que le couple contribue à l'équilibre individuel, du foyer, des enfants et de la société en général, tout ce qui peut aider à faire perdurer l'amour entre les époux n'est pas seulement autorisé mais fortement souhaitable et préférable au divorce : lingerie attrayante (utilisés dans le domaine strictement privé entre époux), parfums attirants (qui sont interdits pour la femme quand elle va à la mosquée), soins naturels du corps et tout type de rapports sexuels non-interdits faisant l'accord entre les deux époux.
Fellation (rapport [femme buccal] - [génital homme]) et cunnilingus (rapport [homme buccal] - [génital femme]) sont donc autorisés si acceptés par les deux époux et les meilleurs croyants sont ceux qui, s'ils pratiquent ce genre d'actes entre eux, le font équitablement à tour de rôle où simultanémment (position dite du "69"). Le respect de son époux ou de son épouse doit être absolu car l'époux et l'épouse sont frères et soeurs dans la religion :

Dire [« Hadîth »], Bukhârî [#13] et Muslim (qdsseux2) rapportent d’après Abû Hamza Anas Ibn Mâlik (qdssl) qui fut le servant du Prophète (qpssl), que le Prophète (qpssl) a dit :
"« Aucun d’entre vous n’est un véritable croyant tant qu’il n’aimera pas pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. »"

Et que le bon comportement avec son épouse est exigé pour l'homme, critère de piété aimé de Dieu (qsE) :

Dire [« Hadîth »] Thirmidhî (qdssl) et Nawawî (qdssl) [#628] rapportent d’après Abû Hurayra (qdssl) Le Messager de Dieu (qpssl) a dit :
"« Les plus accomplis des Croyants, sont ceux qui ont le meilleur caractère, et les meilleurs d’entre vous, sont les meilleurs dans leur comportement avec leurs femmes. »"

Ainsi, un mari qui force (même si c'est seulement un chantage psychologique) sa femme à lui pratiquer un acte sexuel qu'elle n'approuve pas (comme la fellation) ou qui ne lui donne pas un équivalent féminin équilibré (comme le cunilingus) est interdit, blamâble et fait partie du mauvais comportement.
Ce n'est pas la fellation, ni une autre pratique en elle-même qui est un acte animal mais la soumission sexuelle forcée de la femme à l'homme (ou l'inverse) qui est un acte animal indigne d'un(e) musulman(e).

Il est néanmoins fortement recommandé d'avoir des relations sexuelles de procréation normales afin d'augmenter la population des Croyants et c'est une Sunna du Messager de Dieu (qpssl) :

Dire [« Hadîth »] Abû Dâwûd [#1/320] an-Nasaï [#2/71] et Ahmad Ibn Hanbal [#3/158] (qdsseuxt) rapportent [authentifié par Albânî dans son livre "Les règles du mariage"] que le Messager de Dieu (qpssl) a dit :
Epousez les femmes tendres et fécondes, car je veux dépasser en nombre les autres communautés le Jour du Jugement. »"

Question : Quelles sont les pratiques sexuelles interdites dans le couple ?

Réponse de Sheikh Muhammad Sa`îd Ramadân Al-Bûtî (qdlfm) :

Les droits mutuels des époux en matière de sexualité ne se limitent pas à la relation sexuelle. Ils s’étendent à tout ce que le Coran qualifie de jouissance (istimtâ`). Cela signifie que chacun des époux peut jouir de son conjoint à sa guise, que ce soit par la relation sexuelle ou par autre chose. Il existe cependant trois exceptions à cette règle :

  1. La relation sexuelle pendant les menstrues ;
  2. La pénétration anale ;
  3. Les pratiques qui pourraient nuire à l’un des époux, selon l’avis des spécialistes, en l’occurrence ici les médecins ;

Hormis ces trois interdits, toutes les pratiques sont originellement permises par la sharî`ah. Par ailleurs, toutes les formes de jouissance auxquelles on aspire de manière naturelle, comme la relation sexuelle et ses préliminaires, font partie des droits de chacun des époux sur son conjoint, et il n’est pas permis à l’un des deux époux de refuser à son conjoint ces formes de jouissance sauf pour un empêchement valable. Les autres types de jouissance dont l’appréciation varie selon les individus - hommes et femmes - entre dégoût et plaisir doivent faire l’objet d’un consentement mutuel ; aucun des deux époux ne peut imposer à son conjoint une pratique qui lui répugne.
Enfin, le sperme est pur selon la majorité des juristes, sauf chez les Hanafites. La prudence exige donc de laver le vêtement ou l’emplacement touché par le sperme, si ce n’est à cause de la pureté controversée, du moins par souci de propreté.

Et Dieu est plus savant / Wallahu ‘alam

Notes :
* Les termes sont erronés dans la traduction du Coran utilisée et retraduits (par les termes soulignés) ici plus fidèlement au texte en Arabe ou plus correct grammaticalement.
1. qpssl - Que la paix et le salut soient sur lui ["Sallallâh-û ‘Alayhi wa Salam"] ;
2. qpsseux - Que la paix et le salut soient sur eux ["Sallallâh-û ‘Alayhim wa Salam"] ;
3. qsE - Qu'Il soit Exalté ["Allâh aza wadjel"] ;
4. qdssl - Que Dieu soit satisfait de lui ["Radi Allâh ‘anhu"] ;
5. qdsse - Que Dieu soit satisfait d'elle ["Radi Allâh ‘anha"] ;
6. qdsseux - Que Dieu soit satisfait d'eux (Radi Allâh 'anhum) ;
7. qdsselles - Que Dieu soit satisfait d'elles (Radi Allâh 'anhun) ;
8. qdlfm - Que Dieu lui fasse miséricorde (RahmâtUllâh) ;
9. qmdssl - Que la malédiction de Dieu soit sur lui ;
10. slp- Sur lui la paix ["‘Alayhi salam"] ;
11. sep - Sur eux la paix ["‘Alayhim salam"].